10. Lorsque l’intérêt de la personne le requiert ou qu’elle exige expressément la remise des intérêts ou des revenus de biens, ou qu’une loi provinciale ou fédérale le requiert, l’administrateur agréé dépose les sommes dans un compte spécial en fidéicommis, en y indiquant le nom du client pour lequel le compte est ainsi ouvert.
Décision 2009-11-02, a. 10.